(32) Les autorités françaises ajoutent dans ce contexte que, conformément à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières, les présidents de directoire sont passibles d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’au double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui leur était alloué à la date de l’infraction pour tout avantage injustifié qu’ils auront tenté de procurer ou procuré à autrui, que cet avantage soit pécuniaire ou en nature et entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé.
Décision (CELEX 32011D0519) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0519)
RattachementDécision (CELEX 32011D0519)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32011D0519)
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