(2) L’article 6, paragraphe 3, du règlement prévoit que les États membres qui disposent d’une base de données informatisée que la Commission juge pleinement opérationnelle peuvent disposer qu’un passeport n’est délivré que pour les animaux destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union et que ces animaux ne sont accompagnés de leur passeport qu’en cas de déplacement du territoire de l’État membre concerné vers le territoire d’un autre État membre.
Décision (CELEX 32011D0685) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0685)
RattachementDécision (CELEX 32011D0685)
Versionacte d'origine du 13/10/2011 (CELEX 32011D0685)
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