Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 13 octobre 2011 reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données lituanienne relative aux bovins [notifiée sous le numéro C(2011) 7164] (Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.) (2011/685/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0685)
Adopté le13 octobre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32011D0685
RéférenceDécision (CELEX 32011D0685), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1760/2000 (ci-après le «règlement») prévoit que tout bovin doit être identifié et accompagné d’un passeport en cas de déplacement.

(2)

(2) L’article 6, paragraphe 3, du règlement prévoit que les États membres qui disposent d’une base de données informatisée que la Commission juge pleinement opérationnelle peuvent disposer qu’un passeport n’est délivré que pour les animaux destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union et que ces animaux ne sont accompagnés de leur passeport qu’en cas de déplacement du territoire de l’État membre concerné vers le territoire d’un autre État membre.

(3)

(3) La Lituanie a présenté à la Commission une demande de reconnaissance du caractère opérationnel de sa base de données relative aux bovins. Cette base de données constitue le fondement du système lituanien d’identification et d’enregistrement des bovins.

(4)

(4) La Lituanie a soumis les informations nécessaires qui confirment, notamment, que sa base de données relative aux bovins est conforme à l’article 5 du règlement: i) les retards de notification d’événements sont signalés dans la base et les délais de notification pour les déplacements d’animaux fixés dans le règlement sont ainsi respectés, ii) les passeports des animaux déplacés hors de la Lituanie sont ensuite remis à l’autorité compétente à leur arrivée, iii) il existe une interface entre la base de données nationale relative aux bovins et la base de données du système national de paiements agricoles ainsi qu’avec le système national de gestion de l’information vétérinaire, afin de faciliter les contrôles de conciliation et l’échange de données utiles et iv) les lignes directrices sont renforcées afin que les marques auriculaires soient attribuées et distribuées correctement et que ces informations soient disponibles dans la base de données.

(5)

(5) La Commission a examiné ces informations et estime qu’il est approprié de reconnaître le caractère opérationnel de la base de données.

(6)

(6) Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données lituanienne relative aux bovins à compter du 1er juillet 2011,

Article 1

La base de données lituanienne relative aux bovins est reconnue comme étant pleinement opérationnelle à compter du 1er juillet 2011.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0685. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).