(4) Les États membres concernés ont présenté des prévisions budgétaires annuelles couvrant la période 2011-2013 conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche. La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux qui ont été approuvés.
Décision (CELEX 32011D0703) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0703)
RattachementDécision (CELEX 32011D0703)
Versionacte d'origine du 10/10/2011 (CELEX 32011D0703)
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