Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données.
(2)(2) Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil.
(3)(3) La Belgique, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté des programmes nationaux pour 2011-2013 comme prévu à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ces programmes ont été approuvés en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement.
(4)(4) Les États membres concernés ont présenté des prévisions budgétaires annuelles couvrant la période 2011-2013 conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche. La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux qui ont été approuvés.
(5)(5) L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.
(6)(6) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Selon l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.
(7)(7) La présente décision constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
(8)(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Les montants totaux maximaux de la participation financière de l’Union octroyée pour 2011 à chaque État membre en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis à l’annexe.
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République hellénique, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
PROGRAMMES NATIONAUX 2011-2013
Dépenses admissibles et participation maximale de l’Union pour 2011
| (en EUR)
| État membre | Dépenses admissibles |
Participation maximale de l’Union européenne
(taux de 50 %)
| Belgique | 1941476,00 | 970738,00
| Danemark | 6224501,00 | 3112250,50
| Grèce | 4497987,00 | 2248993,50
| Pays-Bas | 4295697,00 | 2147848,50
| Suède | 5956869,00 | 2978434,50
| Royaume-Uni | 8976540,00 | 4488270,00
| Total | 31893070,00 | 15946535,00