Décision (CELEX 32011D0710) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0710)
RattachementDécision (CELEX 32011D0710)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0710)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32011D0710)EUR-Lex →

1. La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne, notamment, l’adoption:

— de nouvelles annexes du protocole et de nouveaux appendices de ces annexes, conformément à l’article III, point E, paragraphe 2, du protocole,

— des modifications apportées aux annexes du protocole et à leurs appendices, conformément à l’article III, point E, paragraphe 3, du protocole.

2. La Commission détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte pour l’élaboration et l’adoption des règles de procédures internes du comité mixte, comme prévu à l’article III, point C, du protocole.

3. La Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu de l’article II, point B, et des articles IV, V, VII et VIII du protocole.

4. La Commission représente l’Union dans les consultations menées au titre de l’article XI du protocole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).