Article 1
Le protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La Commission a négocié, au nom de l’Union, le protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole») en matière de recherche et de développement dans le domaine de l’aviation civile.
(2) Le protocole a été signé le 3 mars 2011.
(3) Il convient que le protocole soit approuvé par l’Union.
(4) Il est nécessaire d’établir les procédures requises en ce qui concerne la participation de l’Union au comité mixte institué par le protocole et le règlement des litiges,
Le protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article XII, point B, du protocole.
Au sein du comité mixte institué par l’article III du protocole, l’Union est représentée par la Commission, assistée de représentants des États membres.
1. La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne, notamment, l’adoption:
— de nouvelles annexes du protocole et de nouveaux appendices de ces annexes, conformément à l’article III, point E, paragraphe 2, du protocole,
— des modifications apportées aux annexes du protocole et à leurs appendices, conformément à l’article III, point E, paragraphe 3, du protocole.
2. La Commission détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte pour l’élaboration et l’adoption des règles de procédures internes du comité mixte, comme prévu à l’article III, point C, du protocole.
3. La Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu de l’article II, point B, et des articles IV, V, VII et VIII du protocole.
4. La Commission représente l’Union dans les consultations menées au titre de l’article XI du protocole.
La Commission informe régulièrement le Conseil de la mise en œuvre du protocole.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.