(7) Les contributions obligatoires des membres consommateurs de l’Organisation internationale des bois tropicaux étant évaluées principalement en fonction du volume de leurs importations de bois tropical, l’Union contribuera au compte administratif de l’organisation internationale des bois tropicaux dès que l’accord de 2006 entrera en vigueur, tandis que les États membres et l’Union pourront participer par des contributions financières volontaires aux actions prévues, via les comptes financés par des contributions volontaires de l’organisation.
Décision (CELEX 32011D0731) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0731)
RattachementDécision (CELEX 32011D0731)
Versionacte d'origine du 08/11/2011 (CELEX 32011D0731)
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