Décision (CELEX 32011D0760) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0760)
RattachementDécision (CELEX 32011D0760)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0760)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32011D0760)EUR-Lex →

Le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire battant pavillon de la France, détenant à bord un engin de pêche réglementé et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées à l’annexe II B, point 5.2, du règlement (UE) no 57/2011, peut être autorisé à être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de ladite annexe, est porté à cent soixante-cinq jours par an.

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