Considérants (6)
(1)(1) L’annexe II B, point 5.1, du règlement (UE) no 57/2011 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’Union européenne d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins de pêche réglementés (chaluts, sennes danoises ou engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou palangres de fond), peuvent être présents, du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix.
(2)(2) Conformément à l’annexe II B, point 7.1, du règlement (UE) no 57/2011, la Commission peut attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par l’État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2011.
(3)(3) Conformément à l’annexe II B, point 7.6, du règlement (UE) no 57/2011, la Commission peut exceptionnellement octroyer un nombre supplémentaire de jours au cours de la période de gestion 2011 sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2010 et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une demande de jours supplémentaires.
(4)(4) Conformément au point 7.2 de l’annexe susmentionnée, l’Espagne a adressé des demandes les 3 et 21 juin 2011, accompagnées de données indiquant que huit navires de pêche avaient définitivement cessé leurs activités entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2010 et que trois navires de pêche avaient définitivement cessé leurs activités entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2011, et n’ont pas déjà fait l’objet d’une demande de jours supplémentaires. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie au point 7.1, deuxième alinéa, de l’annexe susmentionnée, il y a lieu d’octroyer à l’Espagne, pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, neuf jours en mer supplémentaires pour les navires énumérés au point 1 de ladite annexe.
(5)(5) Conformément au point 7.2 de l’annexe susmentionnée, la France a adressé une demande, le 14 juillet 2011, accompagnée de données indiquant que six navires de pêche avaient définitivement cessé leurs activités entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2010, et n’ont pas déjà fait l’objet d’une demande de jours supplémentaires. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie au point 7.1, deuxième alinéa, de l’annexe susmentionnée, il y a lieu d’octroyer à la France, pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, vingt-trois jours en mer supplémentaires pour les navires énumérés au point 1 de ladite annexe.
(6)(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire battant pavillon de l’Espagne, détenant à bord un engin de pêche réglementé et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées à l’annexe II B, point 5.2, du règlement (UE) no 57/2011, peut être autorisé à être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de ladite annexe, est porté à cent soixante-sept jours par an.
Le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire battant pavillon de la France, détenant à bord un engin de pêche réglementé et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées à l’annexe II B, point 5.2, du règlement (UE) no 57/2011, peut être autorisé à être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de ladite annexe, est porté à cent soixante-cinq jours par an.
Le Royaume d’Espagne et la République française sont destinataires de la présente décision.