(4) Conformément au point 7.2 de l’annexe susmentionnée, l’Espagne a adressé des demandes les 3 et 21 juin 2011, accompagnées de données indiquant que huit navires de pêche avaient définitivement cessé leurs activités entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2010 et que trois navires de pêche avaient définitivement cessé leurs activités entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2011, et n’ont pas déjà fait l’objet d’une demande de jours supplémentaires. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie au point 7.1, deuxième alinéa, de l’annexe susmentionnée, il y a lieu d’octroyer à l’Espagne, pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, neuf jours en mer supplémentaires pour les navires énumérés au point 1 de ladite annexe.
Décision (CELEX 32011D0760) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0760)
RattachementDécision (CELEX 32011D0760)
Versionacte d'origine du 23/11/2011 (CELEX 32011D0760)
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