(2) Conformément à l’annexe II B, point 7.1, du règlement (UE) no 57/2011, la Commission peut attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par l’État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2011.
Décision (CELEX 32011D0760) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0760)
RattachementDécision (CELEX 32011D0760)
Versionacte d'origine du 23/11/2011 (CELEX 32011D0760)
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