(15) Dès que les normes pertinentes seront disponibles, et à condition que la Commission décide d’en publier les références au Journal officiel de l'Union européenne conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, les bicyclettes, bicyclettes pour jeunes enfants et porte-bagages pour bicyclettes conformes à ces normes seront présumés conformes à l’obligation générale de sécurité de la directive 2001/95/CE pour ce qui concerne les exigences de sécurité régies par les normes.
Décision (CELEX 32011D0786) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0786)
RattachementDécision (CELEX 32011D0786)
Versionacte d'origine du 29/11/2011 (CELEX 32011D0786)
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