(1) L'Union a adopté une législation renouvelant jusqu'au 31 décembre 2015 le régime de préférences commerciales autonomes accordé aux Balkans occidentaux. En l'absence d'une dérogation aux obligations qui incombent à l'Union en vertu de l'article I, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), le traitement prévu dans le régime de préférences commerciales autonomes devrait être étendu à tous les autres membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il convient donc de solliciter une dérogation à l'article I, paragraphe 1, du GATT de 1994, conformément à l'article IX, paragraphe 3, de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.
Décision (CELEX 32011D0809) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0809)
RattachementDécision (CELEX 32011D0809)
Versionacte d'origine du 30/11/2011 (CELEX 32011D0809)
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