Décision (CELEX 32011D0818) · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0818)
IntituléANNEXE V
RattachementDécision (CELEX 32011D0818)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0818)
RéférenceAnnexe V de la décision (CELEX 32011D0818)EUR-Lex →

Contingents tarifaires applicables aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de Norvège

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Codes NC

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Désignation des marchandises

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Contingents tarifaires consolidés

(quantités annuelles en tonnes)

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Dont quantités additionnelles

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Droit dans le cadre du contingent

(EUR/kg)

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0406

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Fromages et caillebotte

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7 200 (12)

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3 200

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0

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0810 20 10

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Framboises fraîches

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400

|

400

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0

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2005 20 20

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Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

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200

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200

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0

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0809 20 05

0809 20 95

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Cerises fraîches (13)

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900

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0

|

0

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2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90

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Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

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13 000

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13 000

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0

B. Lettre du Royaume de Norvège

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant les échanges bilatéraux dans le domaine de l’agriculture, qui ont été conclues le 28 janvier 2010.

Un nouveau cycle de négociations concernant les échanges de produits agricoles entre la Commission européenne et la Norvège a été engagé sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé “accord EEE”), en vue de poursuivre la libéralisation progressive des échanges agricoles entre l’Union européenne et la Norvège (ci-après dénommées “parties”), sur une base préférentielle, réciproque et mutuellement avantageuse. Les négociations ont été menées sur une base harmonieuse, en tenant dûment compte de l’évolution des politiques et réalités agricoles respectives des parties, notamment en ce qui concerne l’évolution des échanges bilatéraux et des échanges avec d’autres partenaires commerciaux dans le monde entier.

Je vous confirme par la présente que les résultats des négociations ont été les suivants:

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1. |

La Norvège s’engage à accorder l’accès en franchise de droits aux produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe I.

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2. |

La Norvège s’engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe II.

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3. |

La Norvège s’engage à réduire les droits applicables aux importations de produits originaires de l’Union européenne énumérés à l’annexe III.

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4. |

L’Union européenne s’engage à accorder l’accès en franchise de droits aux produits originaires de la Norvège énumérés à l’annexe IV.

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5. |

L’Union européenne s’engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège énumérés à l’annexe V.

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6. |

Les codes tarifaires figurant aux annexes I à V se réfèrent à ceux applicables aux parties au 1er janvier 2009.

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7. |

Chaque fois qu’un accord futur de l’OMC sur l’agriculture comportant des engagements concernant de nouveaux contingents tarifaires applicables aux nations les plus favorisées sera mis en œuvre, les contingents tarifaires bilatéraux applicables aux importations en Norvège de viandes porcines à concurrence de 600 tonnes, de viandes de volaille à concurrence de 800 tonnes et de viandes bovines à concurrence de 900 tonnes, comme prévu à l’annexe II, seront supprimés progressivement suivant le même calendrier que celui de l’entrée en vigueur des contingents de l’OMC couvrant les mêmes produits.

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8. |

Les parties conviennent de consolider, dès que possible, toutes les concessions bilatérales (celles existant déjà et celles prévues dans le présent échange de lettres) dans un nouvel échange de lettres, qui devrait remplacer les accords agricoles bilatéraux existants.

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9. |

Les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre des concessions visées aux annexes I à V sont définies à l’annexe IV de l’échange de lettres du 2 mai 1992. Cependant, l’annexe II du protocole 4 de l’accord EEE doit s’appliquer en lieu et place de l’appendice de l’annexe IV de l’échange de lettres du 2 mai 1992.

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10. |

Les parties prennent les mesures requises pour faire en sorte que les avantages qu’elles s’accordent mutuellement ne soient pas compromis par d’autres mesures de restriction des importations.

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11. |

Les parties conviennent de prendre les mesures utiles nécessaires de sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l’importation effective des quantités convenues.

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12. |

Les parties conviennent de promouvoir autant qu’elles le peuvent les échanges de produits bénéficiant d’une indication géographique. Les parties conviennent de mener de nouvelles discussions bilatérales en vue d’une meilleure compréhension des législations et des procédures d’enregistrement respectives, afin de dégager les manières de renforcer la protection des indications géographiques respectives sur leurs territoires et examineront la possibilité de s’engager dans un accord bilatéral à cet effet.

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13. |

Les parties conviennent de se communiquer à intervalles réguliers des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations.

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14. |

Des consultations auront lieu, à la demande d’une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés liées à cette mise en œuvre, des consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue de l’adoption des mesures correctives qui s’imposent.

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15. |

Les parties notent que les autorités douanières norvégiennes envisagent de réviser la structure du chapitre 6 du tarif douanier norvégien. Des consultations seront organisées avec la Commission européenne afin d’examiner si des préférences bilatérales seront influencées par cette révision. Les parties conviennent qu’il s’agira d’un examen technique.

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16. |

Les parties réaffirment leur engagement, conformément à l’article 19 de l’accord EEE, de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. À cette fin, les parties conviennent de procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles en vue d’explorer de possibles concessions.

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17. |

En ce qui concerne le contingent tarifaire actuel de 4 500 tonnes applicable aux importations de fromage en Norvège, les parties conviennent que la gestion actuelle de ce contingent tarifaire, basée sur le principe des droits historiques et le principe des nouveaux arrivés, devrait être remplacée à partir de 2014 par un système de gestion autre que l’adjudication, tel qu’un système de licences ou le système du “premier arrivé, premier servi”. Les modalités d’un tel système devraient être établies par les autorités norvégiennes après consultation de la Commission européenne, en vue d’une compréhension mutuelle, pour faire en sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l’importation effective des quantités convenues. La gestion actuelle sur la base d’une liste de fromages, visée dans l’échange de lettres du 11 avril 1983, doit être abolie.

Les parties conviennent que la gestion du nouveau contingent tarifaire de 2 700 tonnes applicable aux importations de fromage en Norvège relèvera d’un système d’adjudication. La gestion par adjudication sera réexaminée comme exposé dans les paragraphes précédents. En particulier, le remplissage des contingents et les frais d’adjudication seront évalués.

Les contingents tarifaires de 7 200 tonnes applicables aux importations de fromage dans l’Union européenne et en Norvège doivent s’appliquer à tous les types de fromages.

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18. |

En cas de nouvel élargissement de l’Union européenne, les parties évalueront son incidence sur les échanges bilatéraux, afin d’adapter les préférences bilatérales de manière telle que les flux commerciaux préférentiels préexistants entre la Norvège et les pays adhérents puissent se poursuivre.

Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord du gouvernement norvégien sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Utferdiget i Brussel, den

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Гια τо Βασίλειо της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

(1) Ces produits sont importés en franchise de droits. Cependant, la Norvège se réserve le droit d’introduire un droit si les produits sont importés aux fins de l’alimentation animale.

(2) Chaque fois qu’un accord futur de l’OMC sur l’agriculture comportant des engagements concernant de nouveaux contingents tarifaires applicables aux nations les plus favorisées sera mis en œuvre, les contingents tarifaires bilatéraux applicables aux importations en Norvège seront supprimés progressivement suivant le même calendrier que celui de l’entrée en vigueur des contingents de l’OMC couvrant les mêmes produits.

(3) L’accroissement du contingent correspond au code tarifaire 02.10.1100 au moment de la concession originale en 2003.

(4) Il n’y aura plus de restriction concernant les types de fromages qui peuvent être importés en Norvège.

(5) La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: industrie de transformation.

(6) La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: industrie de conservation des fruits et légumes.

(7) Fusion de contingents existants.

(8) Critère de l’utilisateur final: production de pâtes.

(9) La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: destinées à l’ensemencement.

(10) La Norvège se réserve le droit d’utiliser le critère de l’utilisateur final: pour le gazon uniquement.

(11) Système des prix d’entrée maintenu.

(12) Le contingent tarifaire de 7 200 tonnes pour les importations de fromage dans l’Union européenne s’applique à tous les types de fromages.

(13) La période contingentaire prévue du 16 juillet au 31 août est étendue du 16 juillet au 15 septembre.

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