Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 7 décembre 2011 modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2011) 8929] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/820/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0820)
Adopté le7 décembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32011D0820
RéférenceDécision (CELEX 32011D0820), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider par eux-mêmes de l’équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans l’Union et conformes à cette directive.

(2)

(2) Toutefois, puisque les travaux visant à établir à l’échelle de l’Union l’équivalence de plants de pommes de terre pour tous les pays tiers concernés n’avaient pas été terminés, la directive 2002/56/CE a permis aux États membres de prolonger jusqu’au 31 mars 2011 la période de validité des décisions d’équivalence qu’ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence à l’échelle de l’Union. Cette date a été choisie parce qu’elle marque la fin de la période de commercialisation des plants de pommes de terre.

(3)

(3) Puisque ces travaux ne sont toujours pas terminés et qu’une nouvelle campagne de commercialisation commencera d’ici la fin de 2011, il y a lieu d’autoriser les États membres à prolonger la période de validité de leurs décisions d’équivalence.

(4)

(4) La directive 2002/56/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

Article 1

À l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2011» est remplacée par la date du «31 mars 2014».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).