Décision (CELEX 32011D0855) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0855)
RattachementDécision (CELEX 32011D0855)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0855)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32011D0855)EUR-Lex →

1. La Bulgarie veille à ce que l’autorité compétente conserve pendant une période de sept ans une copie certifiée des pièces justificatives liées aux activités bénéficiant de la participation financière de l’Union conformément à l’article 1er, en particulier des factures, fiches de salaire, fiches de présence, et documents relatifs à l’envoi d’échantillons et aux missions.

2. La Bulgarie enregistre dans sa comptabilité analytique les dépenses présentées à la Commission et conserve toutes les pièces originales pendant une période de sept ans à des fins de contrôle.

3. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission sur demande.

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