(2) En cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres exploitations détenant des animaux d’espèces sensibles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers à l’occasion de mouvements d’animaux sensibles vivants ou de leurs produits.
Décision (CELEX 32011D0855) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0855)
RattachementDécision (CELEX 32011D0855)
Versionacte d'origine du 15/12/2011 (CELEX 32011D0855)
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