(8) En raison de la présence de la fièvre aphteuse dans des zones communes à des animaux sauvages et à des biongulés domestiques sensibles, pour la première fois un État membre a élaboré un plan d’éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages dans la zone définie comme infectée et a précisé les mesures exécutées dans les exploitations situées dans ladite zone, conformément à l’annexe XVIII, partie B, de la directive 2003/85/CE.
Décision (CELEX 32011D0855) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0855)
RattachementDécision (CELEX 32011D0855)
Versionacte d'origine du 15/12/2011 (CELEX 32011D0855)
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