(13) Les représentants de l’Union au sein des organes de direction de la BERD devraient s’appliquer à éviter que des activités de la BERD soient mises en œuvre dans ses pays d’opération par l’intermédiaire d’un pays ou d’un territoire étranger non coopératif, caractérisé notamment par l’absence d’impôt ou le prélèvement d’impôts minimes, l’absence d’un véritable échange d’informations avec les autorités fiscales étrangères, et un manque de transparence des dispositions législatives, juridiques ou administratives, ou par l’intermédiaire d’un pays ou territoire étranger non coopératif identifié comme tel par l’Organisation de coopération et de développement économiques ou le Groupe d’action financière,
Décision n° 1219/2011/UE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1219/2011/UE
RattachementDécision n° 1219/2011/UE
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011D1219)
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