Article 1
L’Union souscrit 27 013 actions appelables supplémentaires, de 10 000 EUR chacune, dans le capital de la BERD, conformément à la résolution no 128 du conseil des gouverneurs, dont le texte figure en annexe à des fins informatives.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), les gouverneurs de la BERD, lors de leur assemblée annuelle qui s’est tenue à Zagreb les 14 et 15 mai 2010, ont décidé, par les résolutions no 126 et 128, d’augmenter de 10 000 000 000 EUR le capital social autorisé de la BERD, afin que celle-ci conserve un capital suffisant pour maintenir à moyen terme un niveau raisonnable d’activité dans ses pays d’opérations, dans les limites statutaires.
(2) Avant ces résolutions, la BERD disposait d’un capital de 20 000 000 000 EUR, dans lequel l’Union européenne avait souscrit 60 000 actions, chaque action ayant une valeur au pair de 10 000 EUR.
(3) Conformément à la résolution no 126, le capital social autorisé de la BERD est augmenté de 100 000 actions libérées, et tout membre reçoit un nombre entier d’actions, arrondi au nombre inférieur, au prorata de sa participation existante. La partie libérée de l’augmentation de capital est financée par l’incorporation, dans le capital de la BERD, d’une partie de ses réserves générales non affectées. Cette décision n’a donc aucune incidence directe sur le budget de l’Union. Tous les actionnaires de la BERD ont reçu automatiquement des actions libérées au prorata de leur participation existante, sans avoir besoin d’engager aucune autre procédure. L’Union se voit ainsi impartir 3 031 nouvelles actions, chacune d’une valeur au pair de 10 000 EUR, ce qui portera le nombre d’actions libérées détenues par l’Union à 63 031.
(4) Conformément à la résolution no 128, le capital social autorisé de la BERD devrait être augmenté de 900 000 actions appelables, chacune d’une valeur au pair de 10 000 EUR, qui sont susceptibles d’être remboursées. Tout membre devrait être admis à souscrire au pair un nombre entier d’actions appelables à concurrence de 42,857 % au plus du nombre d’actions qu’il détenait immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation de capital. L’Union est donc admise à souscrire jusqu’à 27 013 actions appelables au plus tard le 31 décembre 2011.
(5) Conformément à la résolution no 128, l’utilisation du capital de la BERD devrait faire l’objet d’un suivi conformément au quatrième examen des ressources en capital (CRR4) pour la période 2011-2015 (ci-après dénommée «la période CRR4»). Le conseil des gouverneurs de la BERD pourrait décider en 2015, dans le cadre du CRR4, qu’une partie du capital appelable non utilisé peut être remboursée à des conditions spécifiques à convenir en 2015. Conformément à la résolution no 128, le conseil des gouverneurs de la BERD a décidé qu’un tel remboursement d’actions appelables serait automatique et applicable à tous les membres de la BERD qui ont souscrit une partie des actions appelables autorisées en vertu de ladite résolution. Dans un tel cas, la Commission prendrait acte de la résolution des gouverneurs de la BERD et l’appliquerait.
(6) La présente décision devrait renforcer la capacité de la BERD à accroître ses activités dans ses pays d’opérations, fournissant ainsi à leurs économies une aide appréciable en ces temps économiques difficiles. Il convient que l’Union souscrive ces actions supplémentaires pour promouvoir ses objectifs en matière de relations économiques extérieures et pour conserver les droits de vote dont elle jouit actuellement au sein de la BERD.
(7) L’augmentation de capital sous forme d’actions appelables prévue par la présente décision contribue au maintien de l’accès de la BERD aux marchés financiers.
(8) La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport, à l’issue de la période CRR4, pour évaluer l’efficacité du système existant d’institutions européennes de financement publiques favorisant l’investissement en Europe et dans son voisinage. Ce rapport devrait inclure des recommandations concernant la coopération entre les banques respectives ainsi que l’optimisation et la coordination de leurs activités, comme le demande le Parlement européen dans sa résolution du 25 mars 2009 sur les rapports annuels de la Banque européenne d’investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour l’année 2007.
(9) Il convient, dans les pays d’intervention commune hors de l’Union, d’encourager la BERD à développer sa coopération avec les autres institutions européennes de financement publiques au moyen d’accords analogues au «protocole d’accord tripartite, entre la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement avec le Fonds européen d’investissement, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, sur leur coopération hors de l’Union», qui permet aux banques d’agir de manière complémentaire, chacune s’appuyant sur ses avantages comparatifs.
(10) L’engagement conditionnel correspondant à la partie appelable du capital souscrit se reflète dans le budget de l’Union à la ligne «p.m.» 01 03 01 02 «Banque européenne pour la reconstruction et le développement — Partie appelable du capital souscrit».
(11) Les représentants de l’Union au sein des organes de direction de la BERD devraient encourager celle-ci à continuer d’appliquer les meilleures pratiques prudentielles dans ses activités bancaires afin de continuer de préserver sa très forte position en capitaux propres; à intervenir dans des secteurs conformes aux objectifs-clés de la stratégie Europe 2020 pour l’emploi et la croissance, dans le but d’accroître la cohérence des politiques de l’Union en matière d’action extérieure; à développer, sur la base d’un cofinancement par les budgets de l’Union et de la BERD, des instruments financiers contribuant à la réalisation des objectifs de l’Union, tout en tenant compte du fait que cette coopération devrait s’accompagner d’un véritable contrôle et d’une véritable visibilité des fonds publics de l’Union; et à publier sur son site internet des informations appropriées sur les bénéficiaires, les effets de ses opérations d’intermédiation financière, et les évaluations de projets.
(12) Le gouverneur de la BERD pour l’Union devrait rendre compte chaque année au Parlement européen de l’action en faveur des objectifs de l’Union, notamment en ce qui concerne l’action extérieure de l’Union, définie à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, la stratégie Europe 2020 pour l’emploi et la croissance, et l’accélération sensible du passage aux sources renouvelables d’énergie et aux techniques à fort rendement énergétique.
(13) Les représentants de l’Union au sein des organes de direction de la BERD devraient s’appliquer à éviter que des activités de la BERD soient mises en œuvre dans ses pays d’opération par l’intermédiaire d’un pays ou d’un territoire étranger non coopératif, caractérisé notamment par l’absence d’impôt ou le prélèvement d’impôts minimes, l’absence d’un véritable échange d’informations avec les autorités fiscales étrangères, et un manque de transparence des dispositions législatives, juridiques ou administratives, ou par l’intermédiaire d’un pays ou territoire étranger non coopératif identifié comme tel par l’Organisation de coopération et de développement économiques ou le Groupe d’action financière,
L’Union souscrit 27 013 actions appelables supplémentaires, de 10 000 EUR chacune, dans le capital de la BERD, conformément à la résolution no 128 du conseil des gouverneurs, dont le texte figure en annexe à des fins informatives.
Le gouverneur de la BERD pour l’Union dépose l’instrument de souscription requis au nom de l’Union.
Le gouverneur de la BERD pour l’Union présente annuellement au Parlement européen un rapport sur l’utilisation du capital, sur les mesures prises pour assurer la transparence des opérations de la BERD par le biais d’intermédiaires financiers, sur la manière dont la BERD contribue aux objectifs de l’Union, sur la prise de risques et l’efficacité de l’obtention de financements de complément auprès du secteur privé, ainsi que sur la coopération entre la Banque européenne d’investissement et la BERD hors de l’Union.
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE