Règlement (UE) n° 10/2011 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0010-20260714, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2011).

TexteRèglement (UE) n° 10/2011
IntituléRestrictions et exigences générales relatives à la composition des matériaux et objets en matière plastique
Rattachement
SECTION 2 — Exigences générales, restrictions et spécifications
  1. Règlement (UE) n° 10/2011
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPOSITION
  3. SECTION 2 — Exigences générales, restrictions et spécifications
VersionConsolidée au 14/07/2026 (CELEX 02011R0010-20260714)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 10/2011EUR-Lex →

1. Les matériaux et objets en matière plastique respectent les restrictions applicables aux matériaux et objets en matière plastique énoncées à l’annexe II.

2. Les matériaux et objets en matière plastique peuvent contenir une matière plastique retransformée si elle remplit les conditions suivantes:

a) il s’agit d’un sous-produit au sens de l’article 5 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;

b) elle est collectée et utilisée conformément à la partie C de l’annexe du règlement (CE) no 2023/2006;

c) elle provient des chutes et débris de matériaux et objets en matière plastique suivants:

i) les chutes et débris de matériaux et objets en matière plastique visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui satisfont aux exigences en matière de composition énoncées au chapitre II du présent règlement; ou

ii) les chutes et débris des matériaux et objets en matière plastique visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c), à condition que cette matière plastique retransformée ne contienne pas de couche faisant office de barrière fonctionnelle et que tous ses composants individuels répondent aux exigences en matière de composition énoncées au chapitre II du présent règlement ou aient fait l’objet d’une évaluation des risques sur la base de l’article 19, en tenant compte des conditions de retransformation et de leur présence dans le matériau retransformé;

d) elle ne contient pas de substances dans une quantité qui pourrait:

i) dépasser les limites de migration applicables à la substance telles que spécifiées dans le présent règlement; ou

ii) entraîner toute autre non-conformité de ces matériaux et objets en matière plastique avec l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004.

3. La composition et la conception des objets finaux réutilisables destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont telles que la migration des constituants du matériau ou de l’objet dans les denrées alimentaires n’augmente pas lorsqu’ils sont soumis à des cycles d’utilisation ultérieurs des objets conformes aux instructions relatives à l’utilisation prévue décrites dans la documentation ou l’étiquetage.

Nota : Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0010-20260714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).