Règlement (UE) n° 10/2011 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0010-20260714, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2011).

TexteRèglement (UE) n° 10/2011
IntituléLimite de migration globale
Rattachement
SECTION 2 — Exigences générales, restrictions et spécifications
  1. Règlement (UE) n° 10/2011
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPOSITION
  3. SECTION 2 — Exigences générales, restrictions et spécifications
VersionConsolidée au 14/07/2026 (CELEX 02011R0010-20260714)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 10/2011EUR-Lex →

1. Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux simulants de denrées alimentaires en des quantités dépassant 10 milligrammes de constituants totaux par dm2 de surface destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires (mg/dm2).

2. Par dérogation au paragraphe 1, les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens des directives 2006/141/CE et 2006/125/CE ne peuvent céder leurs constituants aux simulants de denrées alimentaires en des quantités dépassant 60 milligrammes de constituants totaux par kg de simulant de denrée alimentaire.

Nota : JO L 401 du 30.12.2006, p. 1. JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0010-20260714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).