1. Dans les matériaux et objets multimatériaux multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme au présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans les matériaux et objets multimatériaux multicouches, une couche en matière plastique qui n’est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle peut être fabriquée avec des substances qui ne figurent pas sur la liste de l’Union .
3. Les substances ne figurant pas sur la liste de l’Union visées au paragraphe 2 ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes:
a) les substances classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» conformément aux critères énoncés à l’annexe I, points 3.5, 3.6 et 3.7, du règlement (CE) no 1272/2008;
b) les substances se présentant sous une forme nanométrique.
4. Les articles 11 et 12 s’appliquent aux matériaux et objets multimatériaux multicouches lorsque la couche superficielle qui est en contact avec les denrées alimentaires est constituée d’un matériau relevant du champ d’application du présent règlement.
5. Les couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches doivent toujours respecter les restrictions relatives au chlorure de vinyle monomère établies à l’annexe I du présent règlement.
6. Si la couche superficielle qui est en contact avec les denrées alimentaires est constituée d’un matériau ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, des limites de migration spécifiques et globales applicables aux couches en matière plastique et aux matériaux et objets finaux peuvent être définies dans la législation nationale.