1. Par dérogation à l’article 5, des substances autres que celles figurant sur la liste de l’Union peuvent être utilisées en tant qu’auxiliaires de production de polymères dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique, conformément à la législation nationale.
2. Par dérogation à l’article 5, des colorants et des solvants peuvent être utilisés dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique, conformément à la législation nationale.
3. Les substances ci-après qui ne figurent pas sur la liste de l’Union sont autorisées pour autant que les règles établies aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 soient respectées:
a) tous les sels de substances pour lesquelles le mot «oui» est indiqué dans la colonne 2 du tableau 1 de l’annexe II des acides, phénols ou alcools autorisés, et sous réserve des restrictions énoncées dans les colonnes 3 et 4 de ce tableau;
b) les mélanges obtenus en mélangeant des substances autorisées sans réaction chimique des composants;
c) lorsqu’elles sont utilisées comme additifs, les substances polymériques naturelles ou synthétiques d’une masse moléculaire minimale de 1 000 Da, à l’exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, qui répondent aux exigences fixées dans le présent règlement, si elles sont capables de servir de principal composant structurel de matériaux ou d’objets finaux;
d) lorsqu’ils sont utilisés comme monomères ou autres substances de départ, les prépolymères et les substances macromoléculaires naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, à l’exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent sur la liste de l’Union.
4. Les substances ci-après qui ne figurent pas sur la liste de l’Union peuvent être présentes dans les matériaux ou objets en matière plastique:
a) les substances ajoutées involontairement;
b) les auxiliaires de polymérisation.
5. Par dérogation à l’article 5, les substances ayant une fonction biocide utilisées dans des produits biocides qui peuvent être mis à disposition sur le marché de l’Union conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil pour le type de produits 4 en vue d’une utilisation qui couvre l’incorporation dans des matériaux et objets en matière plastique susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires, peuvent être utilisées comme additifs dans la fabrication de matériaux et objets en matière plastique.
6. Par dérogation à l’article 5, le 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (ci-après le «bisphénol A» ou «BPA») (no CAS 80-05-7) et les autres bisphénols dangereux ou dérivés dangereux des bisphénols définis dans le règlement (UE) 2024/3190 et relevant de son champ d’application ne peuvent être utilisés que dans la fabrication de matériaux et objets en matière plastique conformément audit règlement.