Règlement (UE) n° 10/2011 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 10/2011
RattachementRèglement (UE) n° 10/2011
Versionacte d'origine du 14/01/2011 (CELEX 32011R0010)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) n° 10/2011EUR-Lex →

(26) La limite de migration globale de 10 mg par dm2 correspond, pour un emballage cubique contenant 1 kg de denrées alimentaires, à une migration de 60 mg par kg de denrées. Dans le cas de petits emballages, pour lesquels le rapport surface/volume est plus élevé, la migration dans les denrées alimentaires est supérieure. En ce qui concerne les nourrissons et les enfants en bas âge, dont la consommation de denrées alimentaires par kilogramme de poids corporel est plus élevée que celle des adultes et dont l’alimentation n’est pas encore variée, des dispositions spécifiques devraient être établies afin de limiter l’absorption de substances cédées par des matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Pour que les emballages de petit volume soient entourés de la même protection que les emballages de grand volume, la limite de migration globale applicable aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui sont spécialement conçus pour le conditionnement de denrées pour nourrissons et enfants en bas âge ne devrait pas être liée à la surface de l’emballage mais correspondre à une limite dans les denrées alimentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).