Règlement (UE) n° 10/2011 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 10/2011
RattachementRèglement (UE) n° 10/2011
Versionacte d'origine du 14/01/2011 (CELEX 32011R0010)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) n° 10/2011EUR-Lex →

(29) L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 dispose que les matériaux et objets visés par des mesures spécifiques doivent être accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables. Pour renforcer la coordination et la responsabilité des fournisseurs à chaque étape de la fabrication, y compris celle des substances de départ, les personnes compétentes doivent établir la conformité avec les règles applicables dans une déclaration de conformité mise à la disposition de leurs clients.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).