(42) Les substances qui sont présentes dans les matières plastiques mais qui ne sont pas énumérées à l’annexe I du présent règlement n’ont pas nécessairement fait l’objet d’une évaluation des risques, car elles n’ont pas été soumises à une procédure d’autorisation. Pour ces substances, le respect des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 doit être évalué par l’exploitant d’entreprise compétent conformément aux principes scientifiques internationalement reconnus et compte tenu de l’exposition provenant des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et d’autres sources.
Règlement (UE) n° 10/2011 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 10/2011
RattachementRèglement (UE) n° 10/2011
Versionacte d'origine du 14/01/2011 (CELEX 32011R0010)
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