Règlement (UE) n° 11/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 11/2011
RattachementRèglement (UE) n° 11/2011
Versionacte d'origine du 07/01/2011 (CELEX 32011R0011)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 11/2011EUR-Lex →

(2) Dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08, Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que les produits présentés sous forme de capsules et destinés à être utilisés comme compléments alimentaires devaient être classés dans la position 2106, en tant que préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).