Article 1
Le point 2 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1858/98 est supprimé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La poudre de cartilage de requin en capsules de gélatine, utilisée comme complément alimentaire, a été classée dans la position 0305 conformément au règlement (CE) no 1858/98 de la Commission du 27 août 1998 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée. Une préparation d'huile (contenant de l'huile de graines d'onagre, des matières grasses du lait et de la vitamine E) en capsules de gélatine, utilisée comme complément alimentaire, a été classée dans la position 1517 conformément au règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission du 3 décembre 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.
(2) Dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08, Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que les produits présentés sous forme de capsules et destinés à être utilisés comme compléments alimentaires devaient être classés dans la position 2106, en tant que préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.
(3) Par conséquent, il y a lieu d'adapter le règlement (CE) no 1858/98 et le règlement (CEE) no 3513/92, afin d'éviter des classements tarifaires divergents et de garantir l'application uniforme de la nomenclature combinée au sein de l'Union européenne.
(4) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1858/98 et (CEE) no 3513/92 en conséquence.
(5) Outre les corrections précitées, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 1179/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée. Ce règlement énumère, dans les tableaux figurant dans ses annexes I, II et III, les règlements faisant l'objet d'une modification (sous la forme, respectivement, d'un changement de code NC, de la suppression d'une entrée dans le règlement ou de l'abrogation du règlement). L'entrée no 1 du tableau figurant à ladite annexe I et l'entrée no 3 du tableau figurant à ladite annexe III se réfèrent toutes deux au règlement (CEE) no 484/79 de la Commission du 13 mars 1979; de même, l'entrée no 79 du tableau figurant à ladite annexe I et l'entrée no 31 du tableau figurant à ladite annexe II se réfèrent toutes deux au point 3 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 2696/95 de la Commission du 21 novembre 1995.
(6) Afin de remédier à cette situation, il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 1179/2009 de la Commission en supprimant les entrées no 1 et 79 de son tableau.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Le point 2 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1858/98 est supprimé.
Le point 1 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 est supprimé.
Les entrées no 1 et 79 du tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1179/2009 de la Commission sont supprimées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.