(7) Afin de permettre aux États membres d’adapter leurs méthodes à la méthode chimique, il convient d’autoriser l’utilisation des méthodes biologiques pendant une période limitée au terme de laquelle les méthodes biologiques ne seront pas utilisées systématiquement et seront exclusivement réservées au contrôle périodique des zones de production pour la détection de toxines marines nouvelles ou inconnues.
Règlement (UE) n° 15/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 15/2011
RattachementRèglement (UE) n° 15/2011
Versionacte d'origine du 10/01/2011 (CELEX 32011R0015)
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