1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; et
b) coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
3. Le paragraphe 2 n'interdit pas aux États membres de communiquer ces informations aux autorités compétentes de la Tunisie et d'autres États membres, conformément au droit national, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.