Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

Acte en vigueur, consolidée au 31/01/2026.

Version consolidée au 31/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0101-20260131, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2011).

ActeRèglement (UE) n° 101/2011
Adopté le4 février 2011
VersionConsolidée au 31/01/2026
Contenu18 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX02011R0101-20260131
RéférenceRèglement (UE) n° 101/2011, consolidée au 31/01/2026EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La décision 2011/72/PESC prévoit le gel des fonds et des ressources économiques qui appartiennent à certaines personnes responsables de détournements de fonds revenant à l’État tunisien et à des personnes qui leur sont associées ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, qui, ce faisant, privent le peuple tunisien du bénéfice d’un développement durable de l’économie et de la société et entravent l’instauration de la démocratie dans le pays. Ces personnes physiques ou morales, entités et organismes sont énumérés dans l’annexe de la décision.

(2)

(2) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3)

(3) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits.

(4)

(4) Compte tenu de la menace que la situation en Tunisie fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d’assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l’annexe de la décision 2011/72/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.

(5)

(5) La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

(6)

(6) Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(7)

(7) Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

Article 1

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e) «territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de détournements de fonds revenant à l’État tunisien, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, tels qu’énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni utilisé à leur profit.

3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 2 bis

En cas de décès d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I:

a) lorsqu’une condamnation pénale pour détournement de fonds publics a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à ce que les décisions de justice ordonnant le recouvrement des fonds publics détournés et le paiement d’amendes aient été exécutées;

b) lorsque aucune condamnation pénale de ce type n’a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés pendant une période raisonnable, sous réserve de l’article 12, paragraphe 5. Si une action civile ou administrative tendant au recouvrement des fonds publics détournés est engagée durant cette période, les fonds et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’au rejet de cette action ou, si elle est accueillie, jusqu’à ce que la décision de justice ordonnant le recouvrement des fonds détournés ait été exécutée.

Article 3

1. L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes.

2. L’annexe I contient aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 4

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant, dans ce cas, que l’État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l’autorisation les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 4 bis

1. L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:

a) par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) par les organisations internationales;

c) par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;

d) par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e) par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f) par les agences spécialisées des États membres; ou

g) par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

3. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.

Article 5

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;

c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 6

1. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; ou

c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

pour autant que de tels intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

2. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai l’autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 7

Par dérogation à l’article 2, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites Internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) l’autorité compétente concernée a établi que:

i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe I pour effectuer un paiement;

ii) le paiement n’enfreindrait pas l’article 2, paragraphe 2;

b) l’État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation.

Article 8

1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2. L’interdiction visée à l’article 2, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 9

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; et

b) coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3. Le paragraphe 2 n'interdit pas aux États membres de communiquer ces informations aux autorités compétentes de la Tunisie et d'autres États membres, conformément au droit national, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.

Article 10

La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie l’annexe I en conséquence.

2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

4. La liste de l’annexe I est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5. Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe I en tant que de besoin une fois qu’il a établi que les conditions énoncées à l’article 2 bis pour le maintien du gel des fonds et ressources économiques qui appartenaient à la personne décédée ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait ne sont plus remplies.

Article 13

1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.

Article 14

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.

Article 15

Le présent règlement est applicable:

a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c) à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

A. Liste des personnes et entités visées à l’article 2

| | Nom | Informations d’identification | Motifs

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |

Lieu de naissance: Hammam — Sousse

Date de naissance: 3 septembre 1936

Nationalité: tunisienne

No de pièce d’identité: 00354671

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: décédé, ex-président de la Tunisie, fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI

| Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu’il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 24 octobre 1956

No de pièce d’identité: 00683530

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: fille de Saida DHERIF, mariée à Zine El Abidine BEN ALI

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu’il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 4 mars 1944

No de pièce d’identité: 05000799

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: décédé, gérant de société, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI

| Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 2 décembre 1981

No de pièce d’identité: 04682068

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex‐président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public, l’ex-président Ben Ali, en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et pour complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu’il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 16 janvier 1987

No de pièce d’identité: 00299177

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: fille de Leïla TRABELSI, mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu’il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 17 juillet 1992

Dernière adresse connue: Palais présidentiel, Tunis, Tunisie

No de pièce d’identité: 09006300

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: fille de Leïla TRABELSI

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Leïla Trabelsi (no 2).

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 5 novembre 1962

Dernière adresse connue: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunisie

No de pièce d’identité: 00777029

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: gérant de société, fils de Saida DHERIF

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 24 juin 1948

Dernière adresse connue: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunisie

No de pièce d’identité: 00104253

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: décédé, gérant délégué d’une société agricole, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI

| Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Radès

Date de naissance: 19 février 1953

Dernière adresse connue: 21 rue d’Aristote — Carthage Salammbô

No de pièce d’identité: 00403106

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: gérant de société, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed MAHJOUB

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 26 août 1974

Dernière adresse connue: 124 avenue Habib Bourguiba — Carthage présidence

No de pièce d’identité: 05417770

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: homme d’affaires, fils de Najia JERIDI

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 26 avril 1950

No de pièce d’identité: 00178522

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: décédé, gérant de société, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA

| Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 25 septembre 1955

Dernière adresse connue: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunis, Tunisie

No de pièce d’identité: 05150331

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: décédé, PDG de société, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ

| Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: La Marsa

Date de naissance: 5 mai 1959

Dernière adresse connue: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa

No de pièce d’identité: 00046988

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: PDG de société, fils de Fatma SFAR, marié à Samira TRABELSI

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |

Nationalité: tunisienne

Date de naissance: 1er février 1960

Dernière adresse connue: 4 rue de la Mouette — Gammarth supérieur

No de pièce d’identité: 00235016

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: fille de Saida DHERIF, mariée à Habib ZAKIR

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR |

Nationalité: tunisienne

Date de naissance: 5 mars 1957

Dernière adresse connue: 4 rue Ennawras — Gammarth supérieur

No de pièce d’identité: 00547946

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: promoteur immobilier, fils de Saida BEN ABDALLAH, marié à Nefissa TRABELSI

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 3 mai 1962

Dernière adresse connue: 41 rue Garibaldi —Tunis, Tunisie

No de pièce d’identité: 05189459

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: PDG de société, fils de Neila BARTAJI, marié à Lilia NACEF

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |

Nationalité: tunisienne

Date de naissance: 13 janvier 1959

Dernière adresse connue: rue du Jardin — Sidi Bou Saïd — Tunis, Tunisie

No de pièce d’identité: 00400688

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: PDG de société, fils de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf BEN ALI

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 13 août 1960

Dernière adresse connue: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

No de pièce d’identité: 00642271

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: PDG de société, fils de Maherzia GUEDIRA, marié à Ghazoua BEN ALI

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Hammam — Sousse

Date de naissance: 22 novembre 1949

Dernière adresse connue: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam — Sousse

No de pièce d’identité: 02951793

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: photographe de presse en Allemagne, fils de Selma HASSEN

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Hammam — Sousse

Date de naissance: 13 mars 1947

Dernière adresse connue: rue El Moez — Hammam — Sousse

No de pièce d’identité: 02800443

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: décédé, gérant de société, marié à Zohra BEN AMMAR

| Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Hammam — Sousse

Date de naissance: 16 mai 1952

Dernière adresse connue: 17 avenue de la République — Hammam — Sousse

No de pièce d’identité: 02914657

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: représentante de Tunisair, fille de Selma HASSEN, mariée à Fathi REFAT

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Sousse

Date de naissance: 18 septembre 1956

Dernière adresse connue: avenue de l’Imam Muslim — Khezama ouest — Sousse

No de pièce d’identité: 02804872

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: chef d’entreprise, fille de Selma HASSEN, mariée à Sadok Habib MHIRI

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |

Nationalité: tunisienne

Date de naissance: 28 octobre 1938

No de pièce d’identité: 02810614

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: décédé, fils de Selma HASSEN, veuf de Selma MANSOUR

| Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Hammam — Sousse

Date de naissance: 8 octobre 1978

Dernière adresse connue: 17 avenue de la République — Hammam — Sousse

No de pièce d’identité: 05590835

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: directeur de société, fils de Hayet BEN ALI

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Monastir

Date de naissance: 30 août 1982

No de pièce d’identité: 08434380

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR

| Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Hayet Ben Ali (No 33).

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |

Nationalité: tunisienne, française

Lieu de naissance: Paris, France

Date de naissance: 27 octobre 1966

No de pièce d’identité: 05515496

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: décédé, directeur de société, fils de Paulette HAZAT

| Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI |

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 28 août 1974

Dernière adresse connue: 23 rue Ali Zlitni — El Manar 2 — Tunis, Tunisie

No de pièce d’identité: 04622472

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires: décédé, directeur commercial, fils de Leila DEROUICHE

| Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

B. Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit tunisien:

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective

Il résulte des articles 20, 27, 29 et 108 de la Constitution tunisienne, des articles 13, 47, 50, 59, 66 et 175 du code de procédure pénale et de la loi no 2002-52 du 3 juin 2002 que les droits ci‐après sont garantis par le droit tunisien:

— à toute personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale:

1. le droit à un contrôle juridictionnel de toute loi ou décision administrative;

2. le droit de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, si elle n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

— à toute personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale:

1. le droit être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle;

2. le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

3. le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

4. le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, avant son décès, un avocat avait été désigné par le Tribunal pour défendre les intérêts de M. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali lors de son procès par contumace; que, dans l’affaire no 24310, deux des héritiers de M. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali étaient représentés par un avocat; que, en 2025, le Tribunal s’est prononcé, en première instance dans l’affaire no 24310, en faveur des héritiers de M. Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Cette personne est en fuite et n’est plus en Tunisie. L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que lors des procès par contumace, le tribunal saisi a désigné un avocat pour défendre les intérêts de MmeTrabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, avant son décès, le 5 mars 2012, M. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi avait été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; qu’un avocat avait été désigné pour représenter les héritiers de M. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi dans l’action civile engagée contre eux dans l’affaire no 9058; que, en 2025, le Tribunal s’est prononcé, en première instance dans l’affaire no 9058, en faveur des héritiers de M. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Cette personne est en fuite et n’est plus en Tunisie. L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que lors des procès par contumace, le tribunal saisi a désigné un avocat pour défendre les intérêts de M. Materi.

6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Cette personne est en fuite et n’est plus en Tunisie. L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que lors des procès par contumace, Mme Ben Ali était représentée par un avocat.

7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Cette personne est en fuite et n’est plus en Tunisie. L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que Mme Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, représentée par son avocat, a fait appel de l’arrêt no 1850 rendu le 25 janvier 2021; que, en 2022, le Tribunal a rejeté, en première instance dans l’affaire no 32265, une action civile engagée contre Mme Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Cette personne est en fuite et n’est plus en Tunisie. L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment l’engagement écrit pris par les autorités tunisiennes envers les autorités suisses dans le cadre de mise en œuvre d’une commission rogatoire, le 7 avril 2014, de respecter les droits fondamentaux et les droits de la défense de M. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi; ainsi que le fait que, lors des procès par contumace, M. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi était représenté par un avocat. En témoigne également le fait que M. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, par l’intermédiaire de son avocat, a exercé ses droits de la défense en faisant appel de l’arrêt no 869/32 du 24 novembre 2021 et de l’arrêt no 1134 du 20 mai 2023.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, avant son décès, M. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi avait été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat le 13 mars 2012 et le 16 mars 2012.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 5 janvier 2012, le 5 juillet 2012 et le 27 février 2013, Mme Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat; Mme Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, par l’intermédiaire de son avocat, a exercé ses droits de la défense en faisant appel en 2025 d’un arrêt rendu en première instance.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 27 octobre 2016, M. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que, en 2025, M. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, par l’intermédiaire de son avocat, a exercé ses droits de la défense en formant un pourvoi en cassation (affaire no 21775).

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Cette personne est en fuite et n’est plus en Tunisie. L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que les héritiers de M. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi ont désigné un avocat pour les défendre dans l’action civile engagée contre eux (affaire no 9099).

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 23 février 2012, avant son décès, M. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi avait été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que les héritiers de M. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi ont nommé un avocat pour les défendre dans l’action civile engagée contre eux (affaire no 16277).

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 20 août 2011, le 2 octobre 2012 et le 31 mai 2013, M. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi a été entendu par un juge d’instruction en présence de ses avocats; que, en 2025, M. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi, par l’intermédiaire de son avocat, a exercé ses droits de la défense en faisant appel d’un arrêt rendu en première instance (affaire no 51174).

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 24 janvier 2012, Mme Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat; que, en 2018, Mme Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a exercé ses droits de la défense en faisant appel d’un arrêt rendu en première instance (affaire no 35666).

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 24 janvier 2012, M. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que M. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir était représenté par un avocat dans le cadre de l’action pénale engagée contre lui et, par l’intermédiaire de son avocat, a exercé ses droits de la défense en faisant appel de décisions du juge d’instruction.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 13 février 2012, M. Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que, en 2019, M. Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui a exercé ses droits de la défense en faisant appel d’un arrêt rendu en première instance (affaire no 41245).

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire ou de la procédure de recouvrement d’avoirs sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que i) le 24 novembre 2014, le 12 janvier 2015, le 10 avril 2015 et le 2 décembre 2015, M. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a été entendu dans plusieurs affaires par un juge d’instruction en présence de ses avocats; ii) l’enquête menée contre M. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub dans l’affaire no 27638/6 a pris fin le 30 mars 2018 pour défaut de preuves et la décision de mettre fin à l’enquête a été confirmée en appel; et iii) M. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub était assisté par un avocat pendant la procédure d’arbitrage devant le comité d’arbitrage de l’Instance de la vérité et de dignité (IVD). Les 15 février 2021 et 10 mars 2021, M. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a été entendu par un juge d’instruction dans l’affaire no 19592/1. Le 31 mars 2021, le juge d’instruction a décidé de disjoindre son affaire de l’affaire générale no 19592/1. L’affaire no 1137/2 est en cours. En témoigne également le fait qu’en 2025, M. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fait appel de l’arrêt no 36166.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. À la suite de la demande de M. Zarrouk, le comité d’arbitrage de l’Instance de la vérité et de dignité (IVD) a rendu une décision d’arbitrage qui a été confirmée par le Conseil de l’IVD le 24 décembre 2018. Cette décision a été contestée devant la Cour de cassation. L’affaire est en cours. Un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 15 avril 2021 dans l’affaire no 29443 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire ou de la procédure de recouvrement d’avoirs sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 16 janvier 2012, le 1er février 2012 et le 22 juin 2017, M. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que, en 2023, M. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk était représenté par un avocat dans l’affaire no 37344.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 1er novembre 2018 dans l’affaire no 27658 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 3 octobre 2011, M. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que, en 2019, M. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, par l’intermédiaire de son avocat, a exercé ses droits de la défense en faisant appel du jugement de condamnation daté du 1er novembre 2018 dans l’affaire no 27658 et a ensuite été représenté par un avocat dans l’affaire no 82970.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Le Conseil n’a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ou son droit à une protection juridictionnelle effective n’ont pas été respectés.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 19 octobre 2011, Mme Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat. Un arrêt daté du 14 mars 2019 dans l’affaire no 40800 l’a reconnue coupable de détournement de fonds publics. Cette personne est en fuite et n’est plus présente en Tunisie; l’arrêt rendu contre elle a donc été rendu par contumace.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Un arrêt daté du 7 janvier 2016 dans l’affaire no 28264 l’a reconnue coupable de détournement de fonds publics. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 21 novembre 2011, Mme Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 13 janvier 2012, M. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. L’arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 25 octobre 2018 dans l’affaire no 25421 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 21 avril 2012, M. Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que, en 2018, M. Bouaouina était représenté par un avocat dans l’affaire no 25421.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Un arrêt daté du 21 novembre 2022 dans l’affaire no 46396 l’a reconnue coupable de détournement de fonds publics.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, en 2011, Mme Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat.

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Avant son décès, un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 21 mars 2019 dans l’affaire no 41328/19 l’avait reconnu coupable de détournement de fonds publics.

Le Conseil n’a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ou son droit à une protection juridictionnelle effective n’ont pas été respectés.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 22 mars 2012, M. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat. En témoigne également le fait que les héritiers de M. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali étaient représentés par un avocat dans l’affaire no 8803.

Annexe II

ANNEXE II

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, À L’ARTICLE 7 ET À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, POINT a), ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaftembargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

https://www.fid.gov.lv/en

LITUANIE

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://smb.gov.mt/

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles

BELGIQUE

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