(2) En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 458/2007, il convient d’arrêter des mesures d’application concernant les formats pour la transmission de données, les résultats à transmettre et les critères de mesure de la qualité pour le module sur les prestations nettes de protection sociale.
Règlement (UE) n° 110/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 110/2011
RattachementRèglement (UE) n° 110/2011
Versionacte d'origine du 08/02/2011 (CELEX 32011R0110)
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