Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 110/2011 de la Commission du 8 février 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) en ce qui regarde les formats appropriés pour la transmission de données, les résultats à transmettre et les critères de mesure de la qualité pour le module Sespros sur les prestations nettes de protection sociale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 110/2011
Adopté le8 février 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX32011R0110
RéférenceRèglement (UE) n° 110/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 458/2007 a créé un cadre méthodologique à utiliser pour la compilation de statistiques sur une base comparable au profit de l’Union européenne et fixé des délais pour la transmission et la diffusion des statistiques compilées conformément au système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (ci-après «Sespros»).

(2)

(2) En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 458/2007, il convient d’arrêter des mesures d’application concernant les formats pour la transmission de données, les résultats à transmettre et les critères de mesure de la qualité pour le module sur les prestations nettes de protection sociale.

(3)

(3) Le module sur les prestations nettes de protection sociale doit suivre l’«approche restreinte» pour couvrir la même population que celle des bénéficiaires des prestations brutes de protection sociale dont les données sont réunies dans le système central Sespros.

(4)

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

Article 1

1. Les formats pour la transmission de données et les résultats à transmettre pour le module sur les prestations nettes de protection sociale sont ceux énoncés à l’annexe I.

2. Les critères de mesure de la qualité des données relatives au module sur les prestations nettes de protection sociale sont ceux énoncés à l’annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Formats pour la transmission des données relatives au module sur les prestations nettes de protection sociale et résultats à transmettre

1. DONNÉES À TRANSMETTRE

Les données relatives aux prestations nettes de protection sociale (approche restreinte) sont transmises suivant le format fourni par la Commission.

Les variables à transmettre sont les suivantes:

1. 1. Taux d’imposition moyen détaillé (AITR) et taux de cotisation sociale moyen détaillé (AISCR), ventilés simultanément selon:

— la classification détaillée des prestations de protection sociale en espèces uniquement, comme précisé à l’appendice 1 du manuel Sespros,

— les régimes énumérés dans la «liste des régimes» figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1322/2007 de la Commission.

1. 2. Avantages fiscaux résiduels (à communiquer uniquement s’ils ne sont pas directement pris en compte dans l’AITR et/ou l’AISCR).

Chaque avantage fiscal résiduel doit être réparti par fonction correspondant à la liste des risques et besoins définie à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 458/2007, au premier niveau de classification.

Les données relatives aux avantages fiscaux résiduels sont exprimées en monnaie nationale.

1. 3. Les données relatives aux prestations sociales nettes (approche restreinte) sont ventilées simultanément selon:

— la classification détaillée des prestations de protection sociale, comme précisé à l’appendice 1 du manuel Sespros,

— les régimes énumérés dans la «liste des régimes» figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1322/2007 (les données au «niveau du total des régimes» équivalant à la somme de tous les régimes doivent également être communiquées).

Les prestations sociales nettes s’obtiennent en reliant les prestations brutes de protection sociale visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1322/2007 aux variables figurant aux points 1.1 et 1.2.

2. MANUEL DE RÉFÉRENCE

Les classifications et définitions détaillées à utiliser aux fins de l’application du présent règlement figurent dans le manuel Sespros élaboré par la Commission en coopération avec les États membres.

Annexe II

ANNEXE II

A. CRITÈRES DE MESURE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES RELATIVES AU MODULE SUR LES PRESTATIONS NETTES DE PROTECTION SOCIALE

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil, l’évaluation annuelle de la qualité des données collectées sur les prestations nettes de protection sociale respecte les critères de qualité suivants: pertinence, exactitude, actualité, ponctualité, accessibilité et clarté, comparabilité et cohérence.

B. INFORMATIONS À TRANSMETTRE

Les États membres fournissent des informations concernant:

1. Contact

1. 1.

Coordonnées du compilateur de données.

2. Exactitude

2. 1.

Couverture des sources de données: les types de sources utilisées (registres ou autres sources administratives, enquêtes, estimations); les détails des régimes/fonctions couverts par les différents types de sources; les rapports concernant des problèmes de couverture des sources de données conduisant à une estimation des données.

2. 2.

Méthodologies et hypothèses utilisées dans les estimations et, en cas de couverture incomplète des sources de données:

— données administratives,

— enquête,

— modélisation,

— autres (préciser).

2. 3.

Révision des statistiques:

— les changements au niveau des sources de données utilisées,

— les changements dans les méthodes utilisées pour l’estimation des données,

— les révisions des données dues à des ajustements conceptuels (par exemple, les ajustements des comptes nationaux),

— les révisions des données en raison de la disponibilité des statistiques définitives,

— les révisions des données faisant suite à un examen de la qualité,

— la description de la politique adoptée pour la révision des données.

3. Comparabilité

3. 1.

Comparabilité géographique:

— les cas où la couverture des données définitives n’est pas complète,

— les cas où la méthodologie Sespros n’est pas suivie,

— les raisons pour lesquelles la méthodologie n’est pas suivie et les méthodes utilisées,

— une estimation de l’impact de ces différences sur la comparabilité.

3. 2.

Comparabilité dans le temps:

— la description de la correspondance entre la couverture des données historiques et la couverture des données actuelles,

— la description de la comparabilité des données historiques et des données actuelles.

4. Accessibilité et clarté

4. 1.

Description de la politique de diffusion des données adoptée par le pays.

4. 2.

Description des métadonnées et/ou de la méthodologie fournies aux utilisateurs.

5. Pertinence

5. 1.

Description de la façon dont les informations statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs.

C. CALENDRIER POUR LA PRODUCTION DES RAPPORTS SUR LA QUALITÉ

Les rapports sur la qualité concernant le module sur les prestations nettes de protection sociale sont annuels.

Le rapport sur l’année N est communiqué à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 janvier de l’année N + 3.

D. FORMAT POUR LA TRANSMISSION DES RAPPORTS SUR LA QUALITÉ

Les informations concernant la qualité des données sont transmises suivant le format fourni par la Commission (Eurostat).

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