(3) Il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période de cinq ans visée à l’article 13 du protocole ainsi que sa période d’application provisoire.
Règlement (UE) n° 156/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 156/2011
RattachementRèglement (UE) n° 156/2011
Versionacte d'origine du 13/12/2010 (CELEX 32011R0156)
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