Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 156/2011 du Conseil du 13 décembre 2010 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole à l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 156/2011
Adopté le13 décembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32011R0156
RéférenceRèglement (UE) n° 156/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Un nouveau protocole (ci-après dénommé «protocole») à l’accord de partenariat dans entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie (ci-après «accord») a été paraphé le 7 mai 2010. Le protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les États fédérés de Micronésie exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche.

(2)

(2) Le 13 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2011/116/UE concernant la signature et l’application provisoire du protocole.

(3)

(3) Il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période de cinq ans visée à l’article 13 du protocole ainsi que sa période d’application provisoire.

(4)

(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union européenne en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans les délais, à fixer par le Conseil, sera considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ce délai devrait être fixé.

(5)

(5) Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

Article 1

1. Les possibilités de pêche établies dans le protocole, sont réparties entre les États membres selon la clé suivante:

a) thoniers senneurs

Espagne5 navires

France1 navire

b) palangriers de surface

Espagne12 navires

2. Sans préjudice de l’accord et du protocole, le règlement (CE) no 1006/2008 est applicable.

3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est établi à 10 jours ouvrables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).