Règlement (UE) n° 169/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 169/2011
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011R0169)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 169/2011EUR-Lex →

(4) En vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil, le diclazuril a été autorisé pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte jusqu’à l’âge de seize semaines et des dindes jusqu’à l’âge de douze semaines par le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission. Son utilisation dans l’alimentation des poulets d’engraissement a été autorisée pour une période de dix ans par le règlement (UE) no 1118/2010 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).