Règlement (UE) n° 171/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 171/2011
RattachementRèglement (UE) n° 171/2011
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011R0171)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 171/2011EUR-Lex →

(2) En vertu de la directive 70/524/CEE, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) a été autorisée, sans limitation dans le temps, en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindes d’engraissement, des porcelets, des porcs d’engraissement et des truies par le règlement (CE) no 255/2005 de la Commission. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0171. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).