Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) En vertu de la directive 70/524/CEE, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) a été autorisée, sans limitation dans le temps, en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindes d’engraissement, des porcelets, des porcs d’engraissement et des truies par le règlement (CE) no 255/2005 de la Commission. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément au règlement (CE) no 1831/2003, cet additif a aussi été autorisé, pour une période de dix ans, dans l’alimentation des canards par le règlement (CE) no 1500/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) (Ronozyme) en tant qu’additif pour l’alimentation animale.
(4)(4) Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindes d’engraissement, des porcelets, des porcs d’engraissement et des truies et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation chez les espèces aviaires et porcines précédemment non concernées, sollicitant sa classification dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(5)(5) De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande. Dans son avis du 6 octobre 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer la digestibilité du phosphore. L’Autorité juge inutile de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Il ressort de l’examen de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
(7)(7) Étant donné la nouvelle autorisation accordée par le présent règlement, l’entrée concernant la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) dans le règlement (CE) no 255/2005 est à supprimer.
(8)(8) Par souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1500/2007.
(9)(9) Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants des prémélanges et aliments composés.
(10)(10) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
À l’annexe II du règlement (CE) no 255/2005, l’entrée «no CE: E 1614(i); additif: 6-phytase EC 3.1.3.26» est supprimée.
Le règlement (CE) no 1500/2007 est abrogé.
Les prémélanges et aliments composés contenant de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) qui sont étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE et au règlement (CE) no 255/2005 peuvent être commercialisés et utilisés jusqu’à liquidation des stocks existants.
Les prémélanges et aliments composés contenant de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) qui sont étiquetés conformément aux règlements (CE) no 1831/2003 et (CE) no 1500/2007 peuvent être commercialisés et utilisés jusqu’à liquidation des stocks existants.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
| 4a1641(i) | DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o. |
6-phytase
EC 3.1.3.26
|
Composition de l’additif
Préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) ayant une activité minimale:
à l’état solide de: 5 000 FYT/g
à l’état liquide de: 20 000 FYT/g
Caractérisation de la substance active
6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223)
Méthode d’analyse
Méthode colorimétrique fondée sur la réaction du vanado-molybdate sur le phosphate inorganique produit par réaction de la 6-phytase sur un substrat contenant du phytate (phytate de sodium) à pH 5,5 et à 37 °C, quantifié selon la courbe standard de phosphate inorganique.
| Volailles d’élevage et pondeuses | — | 300 FYT | — |
1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. À utiliser dans les aliments pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.
3. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.
| 16 mars 2021
| Autres volailles | 250 FYT
| Porcins d’élevage et espèces porcines mineures d’élevage | 750 FYT
| Autres porcins et espèces porcines mineures | 500 FYT