(2) Les normes de qualité minimales pour les informations de base devant être fournies par les États membres, les normes de qualité minimales pour la validation des résultats des enquêtes sur les prix, de même que les exigences en matière de rapports et d’évaluation sont énoncées au point 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 1445/2007.
Règlement (UE) n° 193/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 193/2011
RattachementRèglement (UE) n° 193/2011
Versionacte d'origine du 28/02/2011 (CELEX 32011R0193)
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