Règlement (UE) n° 202/2011 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 202/2011
RattachementRèglement (UE) n° 202/2011
Versionacte d'origine du 01/03/2011 (CELEX 32011R0202)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 202/2011EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 1005/2008 s’applique aux produits de la pêche définis à son article 2. La liste des produits qui sont exclus de la définition des produits de la pêche figure à l’annexe I dudit règlement. Ladite liste peut être révisée chaque année et doit être modifiée sur la base de nouvelles informations réunies dans le cadre de la coopération administrative avec les pays tiers prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).