Règlement (UE) n° 202/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 202/2011
RattachementRèglement (UE) n° 202/2011
Versionacte d'origine du 01/03/2011 (CELEX 32011R0202)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 202/2011EUR-Lex →

(3) Le titre I du règlement (CE) no 1010/2009 établit les dispositions relatives à l’inspection des navires de pêche des pays tiers à réaliser dans les ports des États membres. Il convient d’aligner ces dispositions sur l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conclu dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Cet alignement implique l’inclusion d’informations spécifiques dans le modèle à utiliser pour la notification préalable des arrivées dans les ports et l’ajout d’éléments spécifiques aux critères définis pour les inspections au port.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).