(18) Il y a également lieu de noter que les allégations et informations présentées par cette société n’étaient pas de nature à amener la Commission à conclure qu’il serait dans l’intérêt de l’Union de poursuivre les présentes procédures, ouvertes à la suite des plaintes d’Option, après le retrait de ces dernières. Dans ce contexte, il fallait tenir compte, eu égard aux activités que la société déclarait effectuer dans l’Union dans le secteur des modems WWAN, de la capacité pratique de la société: i) de jouer un rôle sur le marché de l’Union dans le secteur des modems WWAN et, également; ii) de pallier une éventuelle pénurie d’approvisionnement, si des mesures devaient être imposées. Sur la base des informations fournies à cet égard dans le cadre des présentes procédures, il a été conclu qu’il serait disproportionné de poursuivre l’enquête et d’imposer des mesures après le retrait des plaintes.
Règlement (UE) n° 209/2011 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 209/2011
RattachementRèglement (UE) n° 209/2011
Versionacte d'origine du 02/03/2011 (CELEX 32011R0209)
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