Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 209/2011 de la Commission du 2 mars 2011 clôturant les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modems pour réseau étendu sans fil (WWAN) originaires de la République populaire de Chine et mettant fin à l’enregistrement de ces importations imposé par les règlements (UE) no 570/2010 et (UE) no 811/2010

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 209/2011
Adopté le2 mars 2011
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 21 considérants
CELEX32011R0209
RéférenceRèglement (UE) n° 209/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (21)
(1)

(1) Le 3 juin 2010, la Commission a été saisie d’une plainte concernant le dumping préjudiciable dont feraient l’objet les importations, dans l’Union, de modems pour réseau étendu sans fil (WWAN) originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC»). Ladite plainte contenait également une demande d’enregistrement des importations conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.

(2)

(2) La plainte a été déposée par Option NV (ci-après «le plaignant»), seul producteur connu de modems WWAN dans l’Union, représentant 100 % de la production totale de l’Union.

(3)

(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue un dumping et un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(4)

(4) Après consultation du comité consultatif, la Commission a par conséquent ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de modems WWAN originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex84718000 et ex85176200.

(5)

(5) Le 1er juillet 2010, la Commission a soumis à enregistrement les importations dudit produit originaires de la RPC, par le règlement (UE) no 570/2010 de la Commission.

(6)

(6) La Commission a officiellement avisé le plaignant, les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les associations d’importateurs ou d’utilisateurs notoirement concernées, les fournisseurs de matières premières et les prestataires de services, ainsi que les représentants de la RPC de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(7)

(7) Conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement de base, la Commission a effectué certaines des visites de vérification normalement requises. En ce qui concerne le dumping et, en particulier, aux fins de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission s’est concentrée sur les aspects mentionnés à l’article 2, paragraphe 7, point c), et notamment sur les distorsions liées à la prise de décision, à la gouvernance des entreprises, aux prêts, au financement des entreprises et aux crédits à l’exportation. Bien que des premiers signes de distorsions soient apparus, cette question n’a pas été approfondie du fait de la clôture de cette procédure antidumping.

(8)

(8) Le 2 août 2010, la Commission a été saisie d’une plainte concernant les subventions préjudiciables dont feraient l’objet les importations, dans l’Union, de modems WWAN originaires de la RPC. Ladite plainte contenait également une demande d’enregistrement des importations conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009.

(9)

(9) La plainte a été déposée par Option NV (ci-après «le plaignant»), seul producteur connu de modems WWAN dans l’Union, représentant 100 % de la production totale de l’Union.

(10)

(10) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence de subventions et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antisubventions.

(11)

(11) Après consultation du comité consultatif, la Commission a par conséquent ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, une procédure antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de modems WWAN originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex84718000 et ex85176200.

(12)

(12) Le 17 septembre 2010, la Commission a soumis à enregistrement les importations dudit produit originaires de la RPC, par le règlement (UE) no 811/2010 de la Commission.

(13)

(13) La Commission a officiellement avisé le plaignant, les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les associations d’importateurs ou d’utilisateurs notoirement concernées, les fournisseurs de matières premières et les prestataires de services, ainsi que les représentants de la RPC de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(14)

(14) Par deux lettres du 26 octobre 2010 adressées à la Commission, Option NV a retiré ses plaintes antidumping et antisubventions concernant les importations de modems WWAN originaires de la RPC. Ce retrait a été expliqué par le fait qu’Option NV avait conclu un accord de coopération avec un producteur-exportateur de la RPC.

(15)

(15) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 597/2009, lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(16)

(16) La Commission considère qu’il convient de clôturer les présentes procédures puisque les enquêtes antidumping et antisubventions respectives n’ont mis au jour aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

(17)

(17) À la suite du retrait des plaintes, une société a pris contact avec la Commission en déclarant qu’elle était productrice de modems WWAN dans l’Union. Cette société a affirmé par la suite qu’il convenait de poursuivre les procédures en dépit du retrait des plaintes. Il convient de noter que cette société s’est manifestée pour la première fois après l’expiration des délais accordés, dans les deux procédures, aux parties intéressées pour se manifester et faire connaître leur point de vue en tant que producteur dans l’Union, et qu’elle n’a donc pas étayé les plaintes déposées par Option avant leur retrait.

(18)

(18) Il y a également lieu de noter que les allégations et informations présentées par cette société n’étaient pas de nature à amener la Commission à conclure qu’il serait dans l’intérêt de l’Union de poursuivre les présentes procédures, ouvertes à la suite des plaintes d’Option, après le retrait de ces dernières. Dans ce contexte, il fallait tenir compte, eu égard aux activités que la société déclarait effectuer dans l’Union dans le secteur des modems WWAN, de la capacité pratique de la société: i) de jouer un rôle sur le marché de l’Union dans le secteur des modems WWAN et, également; ii) de pallier une éventuelle pénurie d’approvisionnement, si des mesures devaient être imposées. Sur la base des informations fournies à cet égard dans le cadre des présentes procédures, il a été conclu qu’il serait disproportionné de poursuivre l’enquête et d’imposer des mesures après le retrait des plaintes.

(19)

(19) Aucun autre commentaire n’a été reçu indiquant que la clôture des présentes procédures ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(20)

(20) Dans ces circonstances, la Commission conclut par conséquent qu’il convient de clore, sans imposition de mesures, les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de modems WWAN originaires de la RPC.

(21)

(21) Il convient donc de lever l’enregistrement des importations de modems WWAN originaires de la RPC et déclarés sous les codes NC ex84718000 et ex85176200 instauré en application des règlements (UE) no 570/2010 et (UE) no 811/2010, et d’abroger lesdits règlements,

Article 1

Les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de modems pour réseau étendu sans fil (WWAN) originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex84718000 et ex85176200 sont closes.

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré en application de l’article 1er des règlements (UE) no 570/2010 et (UE) no 811/2010.

Article 3

Les règlements (UE) no 570/2010 et (UE) no 811/2010 sont abrogés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).