Règlement (UE) n° 213/2011 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 213/2011
RattachementRèglement (UE) n° 213/2011
Versionacte d'origine du 03/03/2011 (CELEX 32011R0213)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 213/2011EUR-Lex →

(1) L’Autriche a demandé que soient ajoutés à l'annexe II de la directive 2005/36/CE dix programmes de formation dans le domaine des soins de santé. Ces programmes sont réglementés par l’arrêté relatif aux tâches particulières dans le domaine des soins de santé et des soins infirmiers (GuK-SV BGB1 II no 452/2005) et l’arrêté relatif à l’enseignement et aux fonctions d’encadrement dans le domaine des soins de santé et des soins infirmiers (GuK-LFV BGB1 II no 453/2005).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).