Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 213/2011 de la Commission du 3 mars 2011 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 213/2011
Adopté le3 mars 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32011R0213
RéférenceRèglement (UE) n° 213/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’Autriche a demandé que soient ajoutés à l'annexe II de la directive 2005/36/CE dix programmes de formation dans le domaine des soins de santé. Ces programmes sont réglementés par l’arrêté relatif aux tâches particulières dans le domaine des soins de santé et des soins infirmiers (GuK-SV BGB1 II no 452/2005) et l’arrêté relatif à l’enseignement et aux fonctions d’encadrement dans le domaine des soins de santé et des soins infirmiers (GuK-LFV BGB1 II no 453/2005).

(2)

(2) Étant donné que ces programmes de formation sont d’un niveau équivalent à celui prévu à l’article 11, point c) i), de la directive 2005/36/CE, confèrent un niveau professionnel comparable et préparent l’étudiant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, il est justifié de les ajouter, sur la base de l’article 11, point c) ii), à l’annexe II de la directive 2005/36/CE.

(3)

(3) Le Portugal a formulé une demande motivée pour que soit ajoutée au point 5.1.3 de l’annexe V de la directive 2005/36/CE une formation de médecin spécialiste en oncologie médicale.

(4)

(4) L’oncologie médicale vise à proposer un traitement systémique du cancer. En raison du progrès scientifique, le traitement des patients atteints d’un cancer a connu d’importants changements ces dix dernières années. La formation de médecin spécialiste en oncologie médicale ne figure pas au point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE. Cependant, l'oncologie médicale fait désormais l’objet d’une formation de médecin spécialiste distincte dans plus de deux cinquièmes des États membres, ce qui justifie de l’ajouter au point 5.1.3 de l’annexe V de la directive 2005/36/CE.

(5)

(5) Pour qu’un niveau de formation médicale spécialisée suffisamment élevé soit garanti, la durée minimale de formation requise pour la reconnaissance automatique de la spécialité d'oncologie médicale devrait être de cinq ans.

(6)

(6) La France a formulé une demande motivée pour que soit ajoutée au point 5.1.3 de l’annexe V de la directive 2005/36/CE une formation de médecin spécialiste en génétique médicale.

(7)

(7) La génétique médicale est une spécialité dont l’apparition est liée à l’évolution rapide des connaissances dans le domaine de la génétique et à ses conséquences dans de nombreux domaines de spécialité, tels que l’oncologie, la médecine fœtale, la pédiatrie ou les maladies chroniques. La génétique médicale joue un rôle croissant dans le dépistage et dans la prévention de nombreuses pathologies. La formation de médecin spécialiste en génétique médicale ne figure pas au point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE. Cependant, cette spécialité fait désormais l’objet d’une formation de médecin spécialiste distincte dans plus de deux cinquièmes des États membres, ce qui justifie de l’ajouter au point 5.1.3 de l’annexe V de la directive 2005/36/CE.

(8)

(8) Pour qu’un niveau de formation médicale spécialisée suffisamment élevé soit garanti, la durée minimale de formation requise pour la reconnaissance automatique de la spécialité de génétique médicale devrait être de quatre ans.

(9)

(9) Il convient donc de modifier la directive 2005/36/CE en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles,

Article 1

Les annexes II et V de la directive 2005/36/CE sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes II et V de la directive 2005/36/CE sont modifiées comme suit.

1. À l’annexe II, point 1, rubrique «en Autriche», est ajouté le texte suivant:

«— la formation spécifique en soins pédiatriques (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

— la formation de base spécifique en soins de santé psychiatriques et soins infirmiers psychiatriques (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

— la formation spécifique en soins intensifs (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

— la formation spécifique en soins intensifs pédiatriques (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

— la formation spécifique en soins infirmiers en anesthésie (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

— la formation spécifique en soins infirmiers liés au traitement de l’insuffisance rénale (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

— la formation spécifique en soins infirmiers en salle d’opération (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

— la formation spécifique en hygiène hospitalière (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

— la formation spécifique aux missions d’enseignement dans le domaine des soins de santé et soins infirmiers (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

— la formation spécifique aux tâches d’encadrement dans le domaine des soins de santé et soins infirmiers (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

qui représentent un cycle d’études et de formation d’une durée totale d’au moins treize ans et six mois à quatorze ans, dont au moins dix ans de formation scolaire générale, suivis de trois ans de formation de base en soins de santé et soins infirmiers et de six à douze mois de formation spécifique dans un domaine de spécialité, dans le domaine de l'enseignement ou dans le domaine de l’encadrement.»

2. À l'annexe V, point 5.1.3, est ajouté le tableau suivant:

| «Pays |

Oncologie médicale

Durée minimale de formation: 5 ans

|

Génétique médicale

Durée minimale de formation: 4 ans

| Dénomination | Dénomination

| Belgique/België/Belgien | Oncologie médicale/ Medische oncologie |

| България | Медицинска онкология | Медицинска генетика

| Česká republika | Klinická onkologie | Lékařská genetika

| Danmark | | Klinisk genetik

| Deutschland | | Humangenetik

| Eesti | | Meditsiinigeneetika

| Ελλάς | Παθολογική Ογκολογία |

| España | |

| France | Oncologie | Génétique médicale

| Ireland | Medical oncology | Clinical genetics

| Italia | Oncologia medica | Genetica medica

| Κύπρος | Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία |

| Latvija | Onkoloģija ķīmijterapija | Medicīnas ģenētika

| Lietuva | Chemoterapinė onkologija | Genetika

| Luxembourg | Oncologie médicale | Médecine génétique

| Magyarország | Klinikai onkológia | Klinikai genetika

| Malta | |

| Nederland | | Klinische genetica

| Österreich | | Medizinische Genetik

| Polska | Onkologia kliniczna | Genetyka kliniczna

| Portugal | Oncologia médica | Genética médica

| România | Oncologie medicala | Genetica medicala

| Slovenija | Internistična onkologija | Klinična genetika

| Slovensko | Klinická onkológia | Lekárska genetica

| Suomi/Finland | | Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

| Sverige | |

| United Kingdom | Medical oncology | Clinical genetics»

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