Règlement (UE) n° 213/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 213/2011
RattachementRèglement (UE) n° 213/2011
Versionacte d'origine du 03/03/2011 (CELEX 32011R0213)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 213/2011EUR-Lex →

(4) L’oncologie médicale vise à proposer un traitement systémique du cancer. En raison du progrès scientifique, le traitement des patients atteints d’un cancer a connu d’importants changements ces dix dernières années. La formation de médecin spécialiste en oncologie médicale ne figure pas au point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE. Cependant, l'oncologie médicale fait désormais l’objet d’une formation de médecin spécialiste distincte dans plus de deux cinquièmes des États membres, ce qui justifie de l’ajouter au point 5.1.3 de l’annexe V de la directive 2005/36/CE.

Aller plus loin

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