(2) Étant donné que ces programmes de formation sont d’un niveau équivalent à celui prévu à l’article 11, point c) i), de la directive 2005/36/CE, confèrent un niveau professionnel comparable et préparent l’étudiant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, il est justifié de les ajouter, sur la base de l’article 11, point c) ii), à l’annexe II de la directive 2005/36/CE.
Règlement (UE) n° 213/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 213/2011
RattachementRèglement (UE) n° 213/2011
Versionacte d'origine du 03/03/2011 (CELEX 32011R0213)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.