Règlement (UE) n° 249/2011 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 249/2011
RattachementRèglement (UE) n° 249/2011
Versionacte d'origine du 14/03/2011 (CELEX 32011R0249)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 249/2011EUR-Lex →

(1) Un ensemble de données exhaustif et comparable sur le passage de la vie active à la retraite est nécessaire pour surveiller les progrès réalisés par rapport aux objectifs communs de la stratégie Europe 2020 et de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la protection sociale et de l’inclusion sociale. Ces deux processus retiennent la promotion du vieillissement actif et la prolongation de la vie active comme priorités d’action, en particulier au titre de la ligne directrice no 7 des lignes directrices intégrées Europe 2020 («Accroître la participation au marché du travail et diminuer le chômage structurel») et de l’objectif de pensions adéquates et viables adopté par le Conseil européen en mars 2006 sur la base de la communication de la Commission «Travailler ensemble, travailler mieux: un nouveau cadre pour la coordination ouverte des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale dans l’Union européenne».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0249. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).